other, 28 juin 2023 — 23-70.003

Avis Cour de cassation — other

Textes visés

  • Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procedure civile.

Texte intégral

Demande d'avis n°R 23-70.003 Juridiction : le tribunal judiciaire de Bobigny CTD Avis du 28 juin 2023 n° 15009 P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Première chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; La Cour de cassation a reçu, le 3 avril 2023, une demande d'avis formée le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans une instance opposant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) à la société Axa France IARD. La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et les observations écrites et orales de M. Aparisi , avocat général référendaire, entendu en ses observations orales ; Énoncé de la demande d'avis 1. La demande est ainsi formulée : « Questions n° 1 : a) L'ONIAM est-il en droit d'émettre un titre exécutoire afférent au recouvrement d'une créance née de l'application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ? b) L'ONIAM peut-il, dans le cadre d'un litige afférent à une contamination par le VHC (en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ou du IV de l'article 67 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008), formuler une demande reconventionnelle ou subsidiaire de condamnation de l'assureur à la somme correspondant à la créance du titre exécutoire et aux intérêts y afférent, dans l'hypothèse de la validation du titre ? dans l'hypothèse de l'annulation du titre au motif d'une irrégularité formelle ? c) L'avis en date du 5 avril 2019 n° 413712 du Conseil d'Etat relatif à l'ordre de l'examen du titre exécutoire, à savoir le bien-fondé de la créance puis la régularité formelle du titre, s'impose-t-[il] au juge judiciaire dans le contentieux opposant les assureurs à l'ONIAM sur le fondement de la nature privée du contrat d'assurance ? Question n° 2 Le moyen visant à la contestation du droit de l'ONIAM à formuler une demande reconventionnelle qualifie-t-[il] une fin de non-recevoir dont le juge de la mise en état a compétence pour la trancher ou un moyen de défense au fond relevant de la compétence du tribunal judiciaire, ce qui implique la potentielle application du 2ème alinéa de l'article 789 du code de procédure civile ? » Examen de la demande d'avis 2. Les questions de droit posées, qui sont nouvelles et présentent des difficultés sérieuses, sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. Sur la première question 3. L'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, a mis à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C et lui a donné la possibilité, à l'issue de cette indemnisation, conformément à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, de directement demander à être garanti, par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang (l'EFS), des sommes qu'il a versées. 4. Par ailleurs, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-24-7 ou L. 1142-24-17 du code de la santé publique, lorsque l'ONIAM s'est substitué aux assureurs de personnes considérées comme responsables de dommages, en cas de silence ou de refus explicite de leur part de faire une offre d'indemnisation ou en cas d'offre manifestement insuffisante, de défaut d'assurance des responsables de dommages ou d'épuisement ou d'expiration de leur couverture d'assurance et a indemnisé les victimes, il est subrogé à concurrence des sommes versées dans les droits de ces victimes contre les personnes responsables des dommages, leurs assureurs ou le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (le fonds). 5. La question 1/a porte sur le droit de l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire pour recouvrer une créance sur le fondement de L. 1221-14 du code de la santé publique. 6. L'ONIAM constitue un établissement public doté d'un comptable public soumis, selon l'article R. 1142-53 du code de la santé publique, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 7. Le Conseil d'Etat a retenu que l'ONIAM peut émettre des titres exécutoires, d'une part, à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'EFS, d'autre part, à l'encontre des personnes considérées comme responsables de dommages, de leurs assureurs ou du fonds afin de recouvrer les sommes versées aux victimes en application des dispositions des articles L. 1221-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique (CE Avis, 9 mai 2019, Socié