Première chambre civile, 28 juin 2023 — 22-12.738
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° A 22-12.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023 M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-12.738 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Automeetic, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), 2°/ à la société Pharmavox, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [X], de Me Haas, avocat de la société Automeetic, de la société Pharmavox, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2021), M. [X] a acheté à la société Automeetic, un véhicule de marque Aston Martin, que la société Pharmavox lui avait confié en dépôt vente. 2. Le 18 mai 2020, M. [X], invoquant des dysfonctionnements, a assigné la société Automeetic et la société Pharmavox en annulation de la vente et en paiement de diverses sommes. 3. Les sociétés Automeetic et Pharmavox ont soulevé l'incompétence de la juridiction française. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions et pièces, de dire le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « que l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en écartant les conclusions et pièces de M. [X] parce qu'elles avaient été « déposées à l'audience et non communiquées préalablement par voie électronique au greffe et à ses adversaires » et qu'« aucune cause étrangère n'étant invoquée par lui » (arrêt, p. 5, § 1er), et en faisant ainsi prévaloir le principe de l'obligation de communiquer par voie électronique pour l'en saisir, la Cour d'appel a appliqué une sanction disproportionnée portant atteinte à la substance même du droit de M. [X] d'accéder au juge d'appel et violé l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 619 du code de procédure civile, les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation. Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire : 1° Les moyens de pur droit ; 2° Les moyens nés de la décision attaquée. 7. Il ne résulte ni des conclusions de M. [X], ni de l'arrêt qu'une quelconque violation des dispositions tant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été invoquée devant les juges du fond. 8. Le moyen, dès lors qu'il invoque une sanction disproportionnée qui porterait atteinte à la substance même du droit d'accès au juge, appelle la prise en considération d'éléments de fait qui ne résultent pas des constatations de l'arrêt, est mélangé de fait et, partant irrecevable. Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 9. M. [X] fait grief à l'arrêt de dire le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors : « 2°/ que, en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié est compétent ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [X], avocat à la retraite, n'est ni garagiste ni loueur professionnel et a acheté, à titre personnel, à la société Automeetic, le 5 juillet 2018, un véhicule de marque Aston Martin ; pour juger que l'acheteur ne devait pas être considéré comme consommateur, la cour d'appel a affirmé que ledit contrat se