Première chambre civile, 28 juin 2023 — 22-11.799

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 32-2 du code civil et L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction en vigueur au 26 avril 1951.
  • Article 32-2 du code civil.
  • Article 1er de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 454 F-D Pourvoi n° E 22-11.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023 Mme [Y] [J], épouse [S], domiciliée [Adresse 1] (Tunisie), a formé le pourvoi n° E 22-11.799 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2020), Mme [J] a engagé en action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 18 du code civil. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Mme [J] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors « qu'en toute hypothèse, il résulte de l'arrêt attaqué que M. [N] [X] [J] s'est vu octroyer une pension d'invalidité au titre de victime civile de guerre le 25 mars 1980 ; qu'il est en outre constant que la date à laquelle M. [N] [X] [J] qui s'est toujours considéré comme citoyen français, a introduit sa demande de pension auprès du ministère français des anciens combattants et des victimes de guerre, soit le 10 novembre 1969, seuls les français bénéficiaient de cette pension qui a été accordée à l'intéressé ; qu'en jugeant toutefois que l'attribution d'une pension d'invalidité au titre de victime civile de la guerre n'était pas limitée aux seuls français, la cour d'appel a violé l'article 32-2 du code civil, ensemble l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur au 26 avril 1951, devenu l'article L. 113-1 du même code ; » Réponse de la Cour Vu les articles 32-2 du code civil et L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction en vigueur au 26 avril 1951 : 4. Selon le premier de ces textes, la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français. 5. Il résulte du second de ces textes que peuvent également bénéficier d'une pension en application du chapitre Ier du Livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : 1° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ; 2° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité. 6. Pour considérer que Mme [J] ne rapportait pas la preuve de ce que son père, M. [N] [X] [J], avait joui d'une possession d'état de Français continue, paisible et non équivoque après l'accession à l'indépendance de l'Algérie, l'arrêt retient s'agissant du jugement du 25 mars 1980 du tribunal départemental des pensions lui ayant octroyé une pension militaire d'invalidité que l'attribution d'une telle pension n'était pas limitée aux seuls Français de sorte que la qualité de pensionné de guerre ne constituait pas un élément de la possession d'état de Français. 7. En statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 197 du code des pensi