Première chambre civile, 28 juin 2023 — 22-14.602
Textes visés
- Articles 1er, 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière.
- Article 3 de la loi n° 85-677du 5 juillet 1985.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° B 22-14.602 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [P] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-14.602 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [M], 2°/ à Mme [U] [T], épouse [M], 3°/ à Mme [O] [M], 4°/ à Mme [A] [M], 5°/ à Mme [V] [M], 6°/ à Mme [I] [M], 7°/ à Mme [W] [M], 8°/ à Mme [K] [M], ayant tous élu domicile chez leur conseil, Mme [D] [Z], avocate, [Adresse 1], 9°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [G] [M], Mmes [U], [O], [A], [V], [I], [W] et [K] [M] ainsi que M. [S] ont formé, respectivement, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, respectivement, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. [G] [M], Mmes [U], [O], [A], [V], [I], [W] et [K] [M], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2021), le 30 août 2015, à [Localité 4] (Maroc), un véhicule immatriculé en France appartenant à M. [P] [S], assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), et conduit par M. [J] [S], est entré en collision avec un second véhicule immatriculé au Maroc. M. [Y] [M], passager du premier véhicule, est décédé des suites de ses blessures. 2. M. [G] [M], Mme [U] [M], Mme [O] [R] épouse [M], Mme [V] [M], Mme [A] [M], Mme [I] [M], Mme [W] [M] et Mme [K] [M] (les consorts [M]) ont assigné M. [P] [S] et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt de fixer à certaines sommes la réparation des préjudices d'affection des consorts [M] et de la condamner in solidum avec M. [P] [S] à payer lesdites sommes, assorties des intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité à compter du 26 septembre 2016, date de l'assignation avec capitalisation en application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, alors que « la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière détermine tant la loi applicable à la responsabilité que celle applicable à l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation, aux modalités et étendue de la réparation, quel qu'en soit le fondement, à la condition qu'il soit extra contractuel ; qu'en retenant que la Convention de La Haye n'a pas vocation à régir la loi applicable au contrat d'assurance conclu sous l'empire de la loi française pour faire droit aux demandes indemnitaires des consorts [M], après avoir pourtant constaté que la loi marocaine était applicable en ce qui concernait les conditions d'engagement de la responsabilité civile liée à l'accident du 30 août 2015, et que n'étaient pas en cause les conditions d'octroi de la garantie de l'assureur (non contestées), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 par refus d'application et la loi française du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, par fausse application. » Réponse de la Cour Vu les articles 1er, 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière et l'article 3 de la loi n° 85-677du 5 juillet 1985 : 4. Selon le premier de ces textes, cette Convention a pour objet de déterminer la loi applicable à la