Première chambre civile, 28 juin 2023 — 22-12.424
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° J 22-12.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023 1°/ la société Spectro Finance Ltd, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), 2°/ la société UAB Spectro Finance, société de droit lituanien, dont le siège est [Adresse 2] (Lituanie), ont formé le pourvoi n° J 22-12.424 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [L] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Spectro Finance Ltd et de la société UAB Spectro Finance, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2021), le 30 octobre 2017, M. [U] a ouvert un compte sur le site « Spectrocoin », plateforme d'échange permettant de stocker, d'acheter et de vendre de la crypto-monnaie. 2. Arguant d'opérations frauduleuses commises sur son compte, par acte du 6 février 2019, M. [U] a assigné la société de droit lituanien UAB Spectro finance et la société Spectro finance Ltd, domiciliée au Royaume-Uni afin de voir juger qu'elles avaient manqué à leur obligation de vigilance et sécurité et les voir condamner, en conséquence, à lui payer diverses sommes. 3. Les sociétés UAB Spectro finance et Spectro finance Ltd ont soulevé une exception d'incompétence internationale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les sociétés UAB Spectro finance et Spectro finance Ltd font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence qu'elles soulevaient, et de dire que le tribunal judiciaire de Montpellier était compétent territorialement pour connaître du litige opposant les parties, alors : « 1°/ que selon les articles 17 et 18 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, l'action intentée par cette personne contre l'autre partie au contrat peut être portée devant les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié cette partie soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ; qu'il appartient à celui qui se prévaut des règles dérogatoires de compétence, soit le prétendu consommateur, d'établir cette qualité ; qu'en jugeant que l'ensemble des éléments produits par les sociétés exposantes étaient insuffisants à établir le caractère professionnel du contrat en cause pour M. [U] et à exclure sa qualité de consommateur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 17 et 18 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, ensemble l'article 1353 du code civil ; 2°/ que seul celui qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée, relève du régime particulier prévu par les articles 17 et 18 du règlement UE n°1215/2012 en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible, sans qu'il puisse être tenu compte de sa situation subjective ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt que le contrat litigieux avait pour finalité d'ouvrir, au profit de M. [U], un compte en ligne lui permettant de créer son portefeuille de crypto-monnaie et de réaliser lui-même des opérations de conversion de cette monnaie, qu'il y avait déposé 2 250 000 XEM qui lui avaient été donnés par la fondation NEM, dont il avait été membre du conseil d'administration, en contrepartie de sa participation au développement de la technologie blockchain NEM et de plusieurs projets associés (« Nano Wallet » et « Apostille ») et que les transactions qu'il avait réalisées, de manière régulière (200 en neuf mois), lui avaient procuré un gain substantiel d'un