Première chambre civile, 28 juin 2023 — 23-10.713

qpcother Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 COUR DE CASSATION MY1 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 NON-LIEU A RENVOI M. CHAUVIN, président Arrêt n° 514 FS-D Pourvoi n° V 23-10.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023 Par mémoire spécial présenté le 16 mai 2023, M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° V 23-10.713 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans une instance l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 9], dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à M. [I] [E], 3°/ à Mme [W] [Z], 4°/ à M. [T] [E], 5°/ à M. [D] [E], tous quatre domiciliés [Adresse 3], 6°/ au Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés (FAPDS) par des professionnels de santé exerçant à titre libéral, dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société Caisse centrale de réassurance, 7°/ à la société Mutuelle Integrance, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 6], 8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 9°/ à la société Hôpital privé Nord-Parisien ( HPNP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 10°/ à la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre et les plaidoiries de Me Valdelièvre, avocat de M. [S], les observations de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre et les plaidoiries de Me Maitre, avocat du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral, l'avis écrit de M. Chaumont, avocat général, et l'avis oral de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Après avoir été, en octobre 2011, assignés en responsabilité et indemnisation par M. [E], présentant une infirmité motrice cérébrale, au titre de fautes commises dans sa prise en charge lors de sa naissance, le 4 mai 1989, M. [S], gynécologue-obstétricien exerçant son activité à titre libéral, et son assureur, la société GAN assurances, d'une part, la société Hôpital privé Nord-Parisien (l'HPNP) et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), d'autre part, ont été condamnés in solidum à indemniser M. [E], au titre d'une perte de chance d'éviter les séquelles présentées, fixée à 66 %. 2. Par jugement du 8 octobre 2019, d'une part, les sommes dues à M. [E] ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] (la caisse) par M. [S] et l'HPNP et leurs assureurs ont été fixées, d'autre part, la garantie due par la société GAN au titre du contrat d'assurance, conclu avec M. [S] en 1981 et résilié le 2 mars 2000, a été limitée à la somme de 1 524 490 euros, correspondant au plafond de garantie. 3. La caisse a interjeté appel du jugement. M. [S] a formé un appel incident et, le 13 mai 2020, il a assigné en intervention forcée le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé (le FAPDS) afin qu'il soit condamné à le relever et le garantir de l'intégralité des sommes mises à sa charge qui excéderaient le plafond de garantie du contrat d'assurance souscrit. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles qui a fixé les dépenses de santé exposées par la caisse et mis hors de cause le FAPDS aux motifs qu'il ne peut être mobilisé que dans l'hypothèse d'un contrat d'assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012, M. [S] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 146, IV de la loi n°