Première chambre civile, 28 juin 2023 — 22-19.390
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 525 F-D Pourvois n° F 22-19.390 H 22-19.414 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023 I - 1°/ Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 5], 3°/ Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° F 22-19.390 contre un arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société La Médicale, société anonyme, anciennement dénommée La Médicale de France, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie, venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants, elle-même venant aux droits et obligations de la Caisse du régime social des indépendants de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 8], défenderesses à la cassation. II - La société La Médicale, société anonyme, a formé le pourvoi n° H 22-19.414 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à Mme [J] [U], 3°/ à Mme [G] [U], 4°/ à Mme [H] [U], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10], venant aux droits de la Caisse du régime social des indépendants de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demanderesses au pourvoi n° F 22-19.390 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi n° H 22-19.414 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [J], [G] et [H] [U], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Richard, avocat de la société La Médicale, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-19.390 et H 22-19.414 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mai 2022), [V] [U] a engagé [D] [P], moniteur de ski et guide de haute montagne, pour la semaine du 19 au 23 janvier 2015, afin de pratiquer du ski hors-piste. Le 21 janvier 2015, ils sont tous deux décédés à la suite de la survenue d'une avalanche. 3. Une enquête a été diligentée par le peloton de gendarmerie de haute montagne, laquelle a abouti à une décision de classement sans suite, aucune faute pénale n'ayant été retenue à l'encontre de [D] [P]. 4. En exécution du contrat d'assurance "Accidents de la vie" souscrit par [V] [U], la société La Médicale a versé à son épouse, Mme [J] [U] une indemnité d'un montant global de 964 819,31 euros, et à chacune de leurs filles, Mmes [G] et [H] [U], une indemnité d'un montant de 20 000 euros. 5. Le 29 juin 2017, Mmes [J], [G] et [H] [U] ont assigné la société Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de [D] [P], en réparation de leurs préjudices. Elles ont attrait en la cause la société La Médicale et le RSI de [Localité 10] aux fins de leur voir déclarer opposable le jugement à intervenir. Le 8 octobre 2019, la société La Médicale a assigné la société Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de [D] [P]. Examen des moyens Sur les moyens des pourvois n° F 22-19.390 et H 22-19.414, réunis Enoncé des moyens 6. Par leur moyen, Mmes [J], [G] et [H] [U] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de [D] [P] et, en conséquence, de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ qu'un moniteur de sport est tenu d'une obligation de moyens qui est appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux ; qu'en se bornant, pour dire n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de [D] [P], que le couloir [Localité 9] 1 qu'il a choisi d'emprunter avec [V] [U] le jour de l'accident était un hors piste classique pratiqué tout au long de la saison par des skieurs d'un bon niveau technique, que l'entrée de ce couloir pouvait se faire par l'endroit choisi par le guide et que ce dernier avait modifié l'i