Première chambre civile, 28 juin 2023 — 21-23.121
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10524 F Pourvoi n° R 21-23.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023 1°/ M. [S] [Z], domicilié [Adresse 10], 2°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 9], représentée par M. [P] [H], prise en qualité de liquidateur de la société Joelle, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ont formé le pourvoi n° R 21-23.121 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [C] [J], épouse [V], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 8], 3°/ à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à Mme [U] [V], domiciliée [Adresse 2], tous cinq prises en qualité d'héritières de [I] [V] décédé, 6°/ à la société CAFPI société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de M. [T] [F] exploitant en son nom propre son entreprise individuelle sous l'enseigne CAFPI, 7°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de M. [Z] et de la société BR associés, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J] et de Mmes [E], [X], [O] et [U] [V], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société CAFPI, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société CGPA, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] et la société BR associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.