Deuxième chambre civile, 29 juin 2023 — 22-14.432

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
  • Article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2023 Cassation Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 716 F-B Pourvoi n° S 22-14.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023 1°/ Mme [J] [I], épouse [N], domiciliée [Adresse 4], 2°/ la société Ostéopathie Charlotte Pavlovic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° S 22-14.432 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société SCI du [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société NC Relais maternité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La société SCI du [Adresse 1] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I], épouse [N] et de la société Ostéopathie Charlotte Pavlovic, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société SCI du [Adresse 1], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), le 28 mars 2019, Mme [I] et la société Ostéopathie Charlotte Pavlovic ont relevé appel d'un jugement du 7 mars 2019 rendu dans une instance les opposant à la société SCI du [Adresse 1]. 2. Cette dernière a relevé appel incident de ce jugement le 16 avril 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, en tant que formé par Mme [I] et la société Ostéopathie Charlotte Pavlovic Enoncé du moyen 3. Mme [I] et la société Ostéopathie Charlotte Pavlovic font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à voir juger résiliés, aux torts exclusifs de la société SCI du [Adresse 1], les baux des 23 mai 2001 et 10 janvier 2013 ainsi que leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour résiliation aux torts du bailleur, alors « que l'article 954 du code de procédure civile n'impose pas la seule présence du titre « discussion » dans les conclusions d'appel, mais bien l'existence d'une discussion effective entendue comme la formulation des prétentions des parties et des moyens de droit et de fait sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; qu'en refusant de n'examiner aucun des moyens invoqués par Mme [J] [I] et la société Ostéopathie Charlotte Pavlovic au soutien de leurs prétentions au seul motif que les moyens invoqués, lesquels étaient nettement articulés, n'avaient pas été précédés de la mention « discussion », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière distincte. 5. Le troisième alinéa de ce texte dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 6. Ces dispositions, qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de ces prétentions, ont pour finalité de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l'exposé des faits et de la procédure, de l'énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions. Elles tendent à assurer une clarté et une li