Deuxième chambre civile, 29 juin 2023 — 21-18.454

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2023 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 711 F-D Pourvoi n° T 21-18.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023 M. [R] [Z], domicilié [Adresse 9], a formé le pourvoi principal et le pourvoi additionnel n° T 21-18.454 contre les jugements rendus les 5 janvier 2021 et 4 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [X] [Y] [W], domicilié [Adresse 8], 3°/ à la société [14], dont le siège est [Adresse 10], 4°/ au pôle de recouvrement spécialisé de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales, dont le siège est [Adresse 11], 5°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 4], 6°/ au pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 15], dont le siège est [Adresse 7], 8°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 16], dont le siège est [Adresse 6], 9°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 5] (Pologne), 10°/ à la société [13], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [13], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les jugements attaqués (tribunal de proximité de Villejuif, 5 janvier 2021 et 4 mai 2021), une commission de surendettement des particuliers a déclaré irrecevable la demande de M. [Z] tendant au traitement de sa situation financière au motif qu'il relevait des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce. 2. Sur recours de l'intéressé, le tribunal, après avoir ordonné la réouverture des débats, a déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il était de mauvaise foi. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. M. [Z] fait grief aux jugements de lui demander de présenter ses observations sur l'éventuelle irrecevabilité de sa demande en raison de sa mauvaise foi dans la constitution de son endettement, et de dire irrecevable sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, alors « que lorsque la commission de surendettement s'est prononcée sur la recevabilité d'une demande aux fins d'élaboration d'un plan de redressement, et que le juge est saisi d'un recours contre une telle décision, il ne peut soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence de bonne foi ; qu'il résulte du jugement que la bonne foi de M. [Z] n'a pas été contestée par les créanciers présents à l'audience ou ayant présenté des observations par écrit et que ce moyen a été relevé d'office par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 5 janvier 2021 ; qu'en relevant d'office, pour rejeter le recours de M. [Z], qu'il n'était pas de bonne foi, le tribunal a violé les articles L.711-1 et R.722-1 du code de la consommation. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes de bonne foi. 5. Ayant retenu à bon droit que, selon l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, le juge du tribunal de proximité en a exactement déduit la faculté dont il disposait de vérifier d'office la recevabilité de M. [Z] au bénéfice des mesures de traitement du surendettement des particuliers au regard de sa bonne foi. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 7. M. [Z] fait le même grief aux jugements, alors : « 2°/ que les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier ; qu'il en résulte qu'en présence de telles créanc