Deuxième chambre civile, 29 juin 2023 — 21-23.848

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 562 et 933 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2023 Cassation Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 712 F-D Pourvoi n° F 21-23.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023 La société Maîtrise de l'hygiène et de la propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-23.848 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Maîtrise de l'hygiène et de la propreté, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Paris Île-de-France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2021) et les productions, la société Maîtrise de l'hygiène et de la propreté (MHP) a, par déclaration du 2 juin 2018 transmise par un avocat, relevé appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale qui, rejetant son recours à l'encontre d'un redressement opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) Paris Île-de-France, l'a condamnée en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société MHP fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, alors « qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne qu'il est formé un appel total du jugement entrepris, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ; qu'ayant relevé que la déclaration d'appel formée par la société MHP indiquait que son appel était total, la cour d'appel ne pouvait déduire de ce que la déclaration d'appel ne mentionnait par les chefs de jugement critiqués, qu'elle n'était pas susceptible de déférer à la cour la connaissance du litige sans violer les articles 562 et 933 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen qui serait nouveau comme mélangé de fait et de droit. 4. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit. 5. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon le second, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. 7. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié) et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié), un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un profes