Deuxième chambre civile, 29 juin 2023 — 22-10.808

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2023 Annulation Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 715 F-D Pourvoi n° C 22-10.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023 La société Edwin2win, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° C 22-10.808 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SCP Alpha Mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], anciennement dénommée SCP [H] [C], prise en la personne de Mme [K] [C], en qualité de liquidateur de la société Nat et Franck, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Edwin2win, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 2021), le 30 mars 2020, la société Edwin2win a relevé appel d'un jugement d'un tribunal d'instance du 11 décembre 2019, rendu dans une instance l'opposant à la société Nat et Franck, placée en liquidation judiciaire et représentée par la société SCP Alpha Mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société Edwin2win fait grief à l'arrêt de confirmer ,au profit de la société Nat et Franck, représentée par son liquidateur, le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Senlis en toutes ses dispositions, alors « que si la cour de cassation a affirmé, pour la première fois par un arrêt publié du 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, publié), que lorsque l'appelant ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, l'application immédiate de cette règle, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de l'arrêt la consacrant aboutirait à priver l'appelant du droit à un procès équitable ; qu'en conséquence, en affirmant que le jugement du tribunal d'instance de Senlis du 11 décembre 2019 ne pouvait qu'être confirmé dès lors que la société Edwin2win n'avait pas demandé dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation ou l'annulation dudit jugement, après avoir pourtant constaté que la société Edwin2win avait interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 30 mars 2020, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 3. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. 5. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. 6. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l