Deuxième chambre civile, 29 juin 2023 — 21-24.128
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2023 Annulation Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 719 F-D Pourvoi n° K 21-24.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023 M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-24.128 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [S], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [E] [T], épouse [S], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [B] [S], épouse [M], de MM. [G] et [U] [S] et de Mme [E] [T], épouse [S], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 octobre 2021), un juge de l'exécution a débouté MM. [F] et [L] [T] de leur contestation des actions en recouvrement engagées par Mme [B] [S], épouse [M], M. [G] [S], M. [U] [S] et Mme [E] [T], épouse [S] en exécution de deux ordonnances de référé. 2. M. [F] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2019. 3. Il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant accueilli l'incident de caducité, tiré de ce que le dispositif des premières conclusions de l'appelant ne contenant aucune demande d'infirmation du jugement, elles ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [F] [T] fait grief à l'arrêt de, confirmant l'ordonnance déférée, prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 20 novembre 2019, alors « que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement ; qu'en cas de non-respect de cette règle, lorsque l'incident est soulevé par une partie dans le cadre d'une procédure à bref délai, le président de la chambre saisie, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d‘appel si les conditions en sont réunies ; que toutefois, cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel ayant été affirmée par la cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutit à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la déclaration d'appel de M. [F] [T] avait été déposée le 20 novembre 2019, la cour d'appel a pourtant retenu que « c'est par des motifs que la cour adopte que la présidente de la troisième chambre, retenant que le respect de la diligence impartie par l'article 905-2 du code procédure civile devait être nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 du même code, récapitulant les différents chefs de dispositif figurant dans les conclusions de M. [T] notifiées le 10 février 2020 et constatant que ledit dispositif, seul de nature à lier la juridiction, ne concluait pas à l'infirmation totale ou partielle ni à l'annulation du jugement critiqué en a déduit que, ces conclusions ne répondant pas aux exigences des dispositions combinées des articles 905-2 et 954 précitées, la caducité de la déclaration d'appel devait être prononcée » ; qu'en statuant ainsi, en donnant une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour M. [T] à la date à laquelle il a relevé appel, soit le 20 novembre 2019, la cour d'appel l'a privé d'un procès équitable, en violation de l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté