Deuxième chambre civile, 29 juin 2023 — 19-23.674

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 830 FS-D Pourvoi n° A 19-23.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023 La société Instrubel NV, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° A 19-23.674 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Montana Management Inc., société de droit étranger, dont le siège est c/o Morgan & Morgan Attorneys, MMG Tower, [Adresse 1] (Panama), 2°/ à la société BNP Paribas securities services, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Instrubel NV, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Montana Management Inc., de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas Securities Services, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Bohnert, Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2019) et les productions, agissant en vertu de deux sentences arbitrales, ayant fait l'objet d'ordonnances d'exequatur, condamnant l'État irakien à lui payer diverses sommes, la société Instrubel NV (la société Instrubel) a fait pratiquer, le 20 janvier 2014, entre les mains de la société BNP Paribas securities services (la banque), deux saisies conservatoires de droits d'associé et de valeurs mobilières et deux saisies conservatoires de créances à l'encontre de « la République d'Irak et ses entités dont les fonds appartiennent à l'Irak en vertu de résolutions de l'ONU, à savoir Montana Management Inc. ». 2. Ces saisies ont été dénoncées, le 28 juillet 2014, à l'État irakien, qui ne les a pas contestées. 3. Le 26 décembre 2017, la société Montana Management Inc. (la société Montana) a assigné la société Instrubel devant un juge de l'exécution en nullité et caducité des saisies. La banque est intervenue volontairement à l'instance. 4. Par un arrêt du 2 décembre 2021 (2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 19-23.674), la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles portant sur l'interprétation des articles 4 et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003. 5. Par un arrêt du 15 décembre 2022 (CJUE, 15 décembre 2022, n° C-753/21 et C-754/21), la CJUE a répondu aux questions préjudicielles. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 521-1 du code des procédures civiles d'exécution, 4, § 1 et 2, et 6 du règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 : 7. Il résulte du premier de ces textes, que la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens appartenant au débiteur. 8. Aux termes du deuxième de ces textes, tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent au précédent gouvernement iraquien, ou à tout organe, entreprise (y compris les sociétés de droit privé dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation majoritaire ou de contrôle) ou institution de ce gouvernement désignés par le comité des sanctions et énumérés dans l'annexe III sont gelés dès lors qu'ils se trouvaient hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003. Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes visées ci-après, désignées par le comité des sanctions et énumérées dans l'annexe IV, ou étant en leur possession ou détenus par elles, sont gelés : a) l'ancien président [N] [V] ; b) des hauts responsables de son régime ; c) des membres de leur famille proche, ou d) des personnes morales, des organes ou des entités