Deuxième chambre civile, 29 juin 2023 — 22-11.317
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10554 F Pourvoi n° F 22-11.317 Aide juridictionnelle totale en demande Au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle Près la Cour de cassation En date du 2 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023 Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-11.317 contre le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Caen, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement [Adresse 7], 2°/ au service des impôts des particuliers [Localité 9], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Compagnie générale de crédit aux particuliers, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 8], 4°/ à la société [10], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [R], et après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.