Deuxième chambre civile, 29 juin 2023 — 22-10.326
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10567 F Pourvoi n° D 22-10.326 Aide juridictionnelle totale en demande pour Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023 Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° D 22-10.326 contre le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lisieux, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société [10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9], dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 12], dont le siège est [Adresse 11], 7°/ à la [8], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [Y], de Me Laurent Goldman, avocat de Mmes [Z] et [T] [B] et de M. [M][B]f, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.