Première chambre civile, 5 juillet 2023 — 23-10.096
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 467 FS-B Pourvoi n° Z 23-10.096 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 décembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023 Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-10.096 contre l'ordonnance rendue le 2 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 4], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'association Tutelia, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de curateur, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Beauvois, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 septembre 2022), le 16 août 2022, Mme [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de Marne-la-Vallée, par décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers. 2. Le 22 août 2022, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure. 3. Le 25 août 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de cette mesure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [T] fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « que la personne faisant l'objet des soins psychiatriques, fût-elle un majeur protégé, a qualité pour saisir seule le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure et interjeter appel de la décision ; qu'en relevant le défaut de capacité de Mme [T] en sa qualité de majeure sous curatelle à relever seule appel sans l'assistance de son curateur et sans régularisation de cet appel, la magistrate déléguée par le premier président a violé les articles 459 et 468, alinéa 3 du code civil, ensemble les articles L. 3211-12, R. 3211-8 et R. 3211-28 du code de la santé publique, 117 et 121 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique : 5. Selon le premier de ces textes, les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, a pour finalité l'intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. 6. Selon le deuxième, la personne protégée ne bénéficie, pour les actes relatifs à sa personne, d'une assistance que si son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, ou encore, après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, d'une représentation, au cas où cette assistance ne suffirait pas. 7. Selon le troisième, le juge des libertés et de la détention peut être notamment saisi par la personne faisant l'objet des soins. 8. Il s'en déduit que tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement que l'appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule. 9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [T] seule, l'arrêt retient qu'en sa qualité de majeure sous curatelle celle-ci ne pouvai