Première chambre civile, 5 juillet 2023 — 22-18.914

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 515 FS-B Pourvoi n° P 22-18.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023 Mme [T] [C], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-18.914 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [M], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Sanofi Pasteur, l'avis écrit de M. Chaumont, avocat général, et l'avis oral de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Le Gall, conseiller référendaire, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 31 mai 2022), le 20 mars 2003, Mme [M] a été vaccinée contre la diphtérie, le tétanos et la polyomyélite au moyen du vaccin Revaxis, fabriqué par la société Sanofi Pasteur (la société). 2. Le 17 juin 2020, éprouvant différents troubles imputés par elle à une myofasciite à macrophages consécutive à la vaccination, elle a assigné la société en responsabilité et indemnisation. La société lui a opposé la prescription de son action. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et seconde branches Enoncé du moyen 3. Mme [M] fait grief à l'arrêt de constater l'irrecevabilité de son action à l'encontre de la société, de déclarer irrecevables ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1245-1 et suivants du code civil et de constater l'extinction de l'instance, alors : « 1°/ que l'action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; que, lorsque le dommage est un dommage corporel, la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage est celle de la consolidation, qui est la date de la manifestation du dommage et, donc, la seule permettant au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage et d'avoir ainsi connaissance de celui-ci ; qu'il en résulte que le point de départ du délai de prescription auquel est soumise l'action en réparation d'un dommage corporel fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être fixé à une date antérieure à la date de la consolidation ; que, d'autre part, la date de la consolidation d'un dommage corporel est la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques, c'est-à-dire celle à laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que l'action de Mme [M], à l'encontre de la société Sanofi Pasteur fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux était prescrite et pour, en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de Mme [M], fondées sur les dispositions des articles 1245-1 et suivants du code civil et constater l'extinction de l'instance entre Mme [M], et la société Sanofi Pasteur, qu'au plus tard le 15 octobre 2013, Mme [M], disposait d'éléments complets sur ses différentes pathologies et sur leur étiologie prétendue, c'est-à-dire sur leur cause résidant dans la défectuosité prétendu du vaccin à l'origine du syndrome de myofasciite à macrophage diagnostiqué au mois de mars 2008 et qu'au plus tard à la date du 15 octobre 2013, Mme [M], avait une connaissance précise du dommage, c'est-à-dire des diverses pathologies alléguées à la suite des multiples examens et bilans réalisés en 2013, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que le 15 octobre 2013 était la