Première chambre civile, 5 juillet 2023 — 22-16.587

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 742-5, 1°, du CESEDA.
  • Article L. 742-5, 3°, du CESEDA.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 468 FS-D Pourvoi n° J 22-16.587 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023 M. [O] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-16.587 contre l'ordonnance rendue le 28 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (juge des libertés et de la détention), dans le litige l'opposant au préfet de [Localité 3], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [X], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Le Gall, de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 décembre 2021), et les pièces de la procédure, le 26 octobre 2021, M. [X], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 28 octobre et 25 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit puis trente jours. 2. Le 25 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de quinze jours, alors « que que selon l'article L. 742-5, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque dans les 15 derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; qu'en statuant en l'état de constatations desquelles il résulte que M. [X] n'a pas manifesté d'autre obstruction à l'exécution d'office de la mesure que son refus de se présenter à un rendez-vous consulaire du 10 novembre 2021, soit dans un délai supérieur aux quinze derniers jours, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 742-5, 1°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 742-5, 1°, du CESEDA : 4. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. 5. Pour prolonger la rétention de M. [X] à compter du 25 décembre 2021, l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que, le 10 novembre 2021, il a refusé de se présenter au rendez-vous consulaire et que ses empreintes ont été communiquées aux autorités tunisiennes qui ont procédé à sa reconnaissance. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. [X] n'avait pas manifesté, dans le délai de quinze jours, d'autre obstruction à l'exécution d'office de la mesure, le premier président a violé le texte susvisé. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7. M. [X] fait le même grief à l'ordonnance, alors : « 2° / que selon l'article L. 742-5, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque dans les 15 derniers jours, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivranc