Première chambre civile, 5 juillet 2023 — 22-18.750
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 469 F-D Pourvoi n° K 22-18.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023 Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-18.750 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 mai 2022), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-20.962), Mme [Y] et M. [E], éleveur de chevaux, ont vécu maritalement de 1991 à 2012. 2. Mme [Y] a assigné M. [E] en restitution des juments [U] et la [M] ainsi que de leurs foals, [K] et [N] nés de la première et [I] et [Z], nés de la seconde, et en paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et d'une perte d'exploitation. M. [E] a demandé le paiement des frais de conservation des juments et de [I]. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande indemnitaire au titre des circonstances de la rupture du couple, alors « que devant la juridiction de renvoi, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en se bornant à affirmer, pour la déclarer irrecevable, que la demande indemnitaire formée par Mme [Y] au titre des circonstances de la rupture du couple était fondée sur des faits de violence sans rapport avec les dispositions annulées par l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2021, de sorte qu'elle n'en était pas saisie en tant que juridiction de renvoi, sans rechercher, au besoin d'office, si cette demande n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions déjà soumises au premier juge par Mme [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 633 et 566 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Dès lors qu'elle a constaté que Mme [Y] avait seulement saisi la juridiction du premier degré d'une demande de réparation d'un dommage moral et de pertes d'exploitation occasionnés par la privation des juments et des poulains et qu'elle sollicitait pour la première fois la réparation d'un préjudice moral distinct tenant à des violences subies lors de la rupture, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de restitution des sommes versées au titre des frais de conservation de [I], alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, sans qu'il soit besoin que cette cassation soit expressément constatée dans le dispositif de l'arrêt prononçant la cassation ; que dans le dispositif de son arrêt rendu le 24 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Caen, en ce « qu'il a dit que M. [E] ne sera tenu de restituer [I] à Mme [Y] qu'à compter du jour où cette dernière lui aura réglé la totalité des frais de conservation concernant cet animal » ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme [Y] en restitution des sommes versées au titre des frais de conservation de [I], aux motifs que la Cour de cassation n'ayant pas censuré les dispositions par lesquelles Mme [Y] a été condamnée à payer les frais de conservation de [M], [U] et [I], ces dispositions sont devenues définitives et M. [E] ne saurait être condamné à restituer