Première chambre civile, 5 juillet 2023 — 22-50.010

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817.
  • Article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 473 F-D Requête n° P 22-50.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023 Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé une requête n° P 22-50.010 en indemnisation contre l'avis rendu le 21 février 2019 par le conseil de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à la SCP Piwnica et Molinié, société civile professionnelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCP Piwnica et Molinié, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (21 février 2019), le 12 septembre 2005, Mme [E] (la salariée) a été engagée par la société Arkadin France (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de comptes clients débutant, puis a accédé à un poste de cadre. 2. Le 1er juillet 2011, elle a démissionné. Le 17 février 2012, invoquant avoir été harcelée et soumise à des exigences démesurées, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur au paiement de différentes indemnités. 3. Par jugement du 24 mai 2013, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de non-concurrence et rejeté ses autres demandes. 4. Par arrêt du 18 novembre 2015, la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement, a condamné l'employeur à payer à la salariée différentes sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos et d'incidence congés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de non-concurrence, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnités en réparation de son préjudice résultant de ce qu'elle n'avait pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur et d'incidence congés payés, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour absence de visite médicale périodique. 5. Le 12 janvier 2016, l'employeur a formé un pourvoi en cassation et la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (la SCP), désignée pour représenter et assister la salariée bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a déposé un mémoire en défense le 7 septembre 2016. 6. Par arrêt du 29 mars 2017 (Soc., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-10.521), la Cour de cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée deux indemnités en réparation de son préjudice résultant de ce qu'elle n'avait pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur, et au titre des congés payés. Elle a dit n'y avoir lieu à renvoi et rejeté la demande. 7. Par requête reçue le 6 février 2018, la salariée, soutenant, que la SCP avait commis, outre des manquements à ses devoirs d'information et de compétence, une faute en omettant de former un pourvoi incident de nature à entraîner la cassation de l'arrêt et de développer des éléments de nature à éviter une cassation sans renvoi sur le pourvoi de l'employeur, a saisi pour avis le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le Conseil de l'ordre) afin de mettre en cause sa responsabilité civile professionnelle et la voir condamner à lui payer une somme globale de 564 652,61 euros, au titre d'une perte de chance d'obtenir une meilleure décision. 8. Par avis du 21 février 2019, le Conseil de l'ordre a conclu que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée. 9. Par requête reçue le 29 mars 2022, la salariée a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Examen de la requête Enoncé de la requête 10. Mme [E] sollicite la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 227 432,86 euros en réparation d'une perte de chance d'obtenir la cassation partielle de l'arrêt