Première chambre civile, 5 juillet 2023 — 22-24.014

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 480 F-D Pourvoi n° H 22-24.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023 Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-24.014 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'autorité de poursuite, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, ès qualités, et l'avis écrit et oral de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2022), Mme [O], avocate inscrite au barreau de Paris depuis 1999 (l'avocate), a été condamnée, le 9 mai 2018 du chef de blanchiment, à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis. 2. Le 1er février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris (le bâtonnier) a saisi le conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris qui, par un arrêté du 13 juillet 2021, a dit que l'avocate ne s'était pas rendue coupable de manquement aux principes essentiels de la profession et a prononcé le renvoi des fins de la poursuite. 3. Le procureur général et le bâtonnier agissant en qualité d'autorité de poursuite ont chacun exercé un recours contre cette décision, lesquels ont été joints. 4. L'avocate a soulevé l'irrecevabilité du recours du procureur général. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. L'avocate fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours du parquet général, alors : « qu'aux termes de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, dans sa rédaction antérieure au décret du 26 septembre 2022, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'en déclarant recevable le recours du parquet général après avoir pourtant constaté que ce recours avait été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe et non au secrétariat-greffe de la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022 et 122 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, que le recours exercé par le procureur général à l'encontre d'une décision en matière disciplinaire, est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé à son greffier en chef. 8. Ayant constaté que le recours avait été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2021 adressée au greffe chargé du traitement du contentieux disciplinaire, terme ayant remplacé, au sein des cours d'appel, l'ancienne appellation de secrétariat-greffe, la cour d'appel en a exactement déduit que le recours du procureur général était recevable. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 10. L'avocate fait grief à l'arrêt de la déclarer coupable de manquement aux règles de sa profession, notamment les principes de probité et d'honneur, et de prononcer à son égard une sanction d'interdiction d'exercer durant d