Première chambre civile, 5 juillet 2023 — 22-16.646
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10539 F Pourvoi n° Y 22-16.646 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K] [I] Admission du Bureau d'Aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 06 Mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023 M. [K] [I], domicilié Centre hospitalier [4], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-16.646 contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre