Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023 — 21-21.768

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 applicable au litige.
  • Article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.
  • Article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Cassation Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 776 F-B Pourvois n° V 21-21.768 A 22-12.370 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 La société Caviar Volga, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-21.768 contre l'arrêt n° RG 18/00681 rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9) et le pourvoi n° A 22-12.370 contre l'ordonnance n° RG 18/00681 rendue le 10 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la société Rouch et associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Christophe Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Caviar Volga, défenderesses à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° V 21-21.768 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi n° A 22-12.370 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation et un moyen unique d'annulation. Les dossiers on été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Caviar Volga, de la société Caviar Volga, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Rouch et associés, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-21.768 et A 22-12.370 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué, rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 juillet 2021) et l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 10 janvier 2022), la société Caviar Volga a demandé à la société Rouch et associés (l'avocat) de l'assister à l'occasion de la vente d'un bien immobilier lui appartenant. 3. Par une lettre du 4 juin 2014, qui a été approuvée et signée par la société Caviar Volga, l'avocat a précisé les modalités de sa rémunération. 4. Contestant les honoraires réclamés par l'avocat, la société Caviar Volga a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris. 5. L'avocat a formé un recours contre la décision du bâtonnier qui avait annulé la convention d'honoraires et fixé ses honoraires par application des critères énoncés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. 6. Statuant après le renvoi par le premier président de l'affaire en formation collégiale, la cour d'appel a déclaré la convention valable, a sursis à statuer sur la demande en fixation de l'honoraire et a ordonné la production d'une pièce. 7. Lors de l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée, le premier président de la cour d'appel a fixé l'honoraire dû à l'avocat. Sur le pourvoi n° 21-21.768, dirigé contre l'arrêt du 2 juillet 2021 Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La société Caviar Volga fait grief à l'arrêt de déclarer la convention du 4 juin 2014 valable, alors « que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat est interdite, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques de l'avocat ; qu'en considérant que, dans la mesure où l'avocat était intervenu en qualité de mandataire en transaction immobilière, son droit à percevoir des honoraires pouvait dépendre, « comme dans tout contrat d'agent immobilier », de la seule réussite de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ». Réponse de la Cour Vu l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 applicable au litige, l'article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 : 9. Aux termes du premier de ces textes, toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, pré