Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023 — 19-24.655

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 441-3 du code de commerce.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 782 F-B Pourvoi n° S 19-24.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], Singapore (Singapour), a formé le pourvoi n° S 19-24.655 contre l'ordonnance n° RG : 18/12908 rendue le 24 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant à la société [U] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société [U] [F], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 septembre 2019), M. [D] a confié à la société [U] [F], avocat, la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures pénales. Des conventions d'honoraires ont été régularisées en juin 2016. 2. M. [D] a contesté cinq factures d'honoraires que lui avait adressé son avocat les 15 septembre et 4 novembre 2016, les 20 janvier, 6 mars et 5 mai 2017. 3. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses honoraires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. M. [D] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus à l'avocat à 71 889,04 euros pour les diligences accomplies entre le 1er juillet et le 31 août 2016, selon facture du 15 septembre 2016, à 188 122,60 euros pour les diligences accomplies entre le 1er septembre et le 31 octobre 2016, selon facture du 4 novembre 2016, à 232 243,04 euros pour les diligences accomplies entre le 1er novembre et le 31 décembre 2016, selon facture du 20 janvier 2017, à 241 993,85 euros pour les diligences accomplies entre le 1er janvier et le 28 février 2017, selon facture du 6 mars 2017, de fixer les honoraires dus par M. [D] à l'avocat au titre des diligences faisant l'objet de la facture du 5 mai 2017, accomplies entre le 1er mars et le 30 avril 2017, à la somme de 66 000 euros TTC, l'ensemble de ces condamnations avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, alors : « 2°/ que, seul le paiement des honoraires, après service rendu, prive le juge de la faculté d'en réduire le montant ; qu'en l'espèce, le premier président a expressément relevé que si les factures comportaient la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour accord » suivie de la signature de M. [D], seule la facture en date du 8 juillet 2016 avait été acquittée pour un montant de 100 505,09 euros, M. [D] ayant expressément refusé de s'acquitter du paiement des cinq facturations suivantes ; qu'en jugeant que le montant des honoraires de M. [F] figurant sur ces dernières factures ne pouvait être remis en cause devant lui dès lors que par cette formule manuscrite et sa signature, M. [D] avait accepté le principe et le montant de l'honoraire après service rendu, quand ce dernier n'avait procédé à aucun paiement et s'y était refusé, le premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 3°/ que, seul le paiement des honoraires, après service rendu, prive le juge de la faculté d'en réduire le montant ; qu'en relevant que M. [D] n'avait émis, jusqu'à la procédure de taxation, aucune contestation sur les prestations facturées ou sur le montant des note d'honoraires présentées, le premier président, qui a statué à la faveur d'une motivation totalement inopérante à faire échec à la demande de M. [D] en contestation d'honoraires, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 4°/ que, manque à s