Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023 — 22-19.623
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 793 F-B Pourvoi n° J 22-19.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 Mme [X] [K], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-19.623 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle assurances corps santé français, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Mutuelle Intériale, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Mutuelle assurances corps santé français, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mai 2022), Mme [G] a été victime, le 24 mai 2015, alors qu'elle était passagère d'une motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Mutuelle assurances corps santé français (l'assureur). 2. Mme [G] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et de la mutuelle Intériale, en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 4. Mme [G] fait grief à l'arrêt de limiter à 4 014 euros l'indemnisation due au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, et de la débouter de sa demande d'indemnisation pour le poste d'assistance par une tierce personne après le 23 novembre 2016 et après consolidation médico-légale fixée au 18 janvier 2017, alors : « 1°/ que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne ; qu'en jugeant qu'elle ne justifiait pas d'un besoin en aide humaine postérieurement à l'intervention chirurgicale du 23 novembre 2016, dans la mesure où elle aurait elle-même déclaré aux experts être en mesure d'effectuer depuis cette date les actes « ordinaires » de la vie quotidienne, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'elle serait en mesure d'effectuer l'ensemble des actes de la vie quotidienne, a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ; 4°/ que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne ; qu'en jugeant, pour écarter tout besoin en tierce personne postérieurement à l'intervention chirurgicale du 23 novembre 2016 et à la consolidation, que le docteur [N], médecin-conseil de l'assureur du responsable, aurait précisé, dans le cadre d'un avis du 18 janvier 2019, qu'il n'existait pas à ce jour d'impossibilité de réaliser les tâches ménagères « légères » de la maison, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure l'absence de tout besoin en tierce personne, a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Il résulte de ce principe que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime