Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023 — 22-60.177
Textes visés
- Article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Annulation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 731 F-D Recours n° Q 22-60.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 M. [Y] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 22-60.177 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [W] a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Sur le grief relevé d'office Vu l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 : 3. Il résulte de ce texte que les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation d'un enquêteur social sur la liste dressée tous les cinq ans par la cour d'appel pour son ressort doivent être motivées et notifiées à l'intéressé. 4. Le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de M. [W] ne comporte aucune motivation et les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne peuvent y suppléer. 5. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. [W]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [W] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.