Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023 — 23-60.043
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 739 F-D Recours n° Q 23-60.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 23-60.043 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Architecture Ingénierie » (C-01.02), « Génie civil » (C-01.10) et « Gros oeuvre-structure » (C-01.12). 2. Par décision du 21 novembre 2022, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription aux motifs qu'inscrit en 2000 dans la rubrique « Génie civil », il n'a pas été réinscrit en 2020 faute d'avoir suivi les formations imposées, que sans plus indiquer qu'il est déterminé à en suivre, il demande son inscription dans cette même rubrique et dans deux autres, laissant douter de sa capacité à se conformer à ses obligations légales ; que, de plus, désormais retraité, il ne fournit aucun document social permettant de savoir sous quelle forme statutaire il entend faire des expertises, qu'enfin, son expérience professionnelle n'est pas démontrée dans les rubriques « Architecture, Ingénierie », « Gros oeuvre-structure », et il ne justifie pas disposer des moyens techniques adaptés à l'exercice des missions d'expertise judiciaire dans les trois disciplines pour lesquelles il sollicite son inscription. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [C] fait valoir que, d'une part, nommé expert en 2000, il n'a pas été réinscrit en 2020 faute d'avoir suivi les formations imposées dont le nombre n'est pas défini et que sa demande de première inscription ne doit pas être examinée comme une demande de réinscription, d'autre part, son expérience professionnelle dans les rubriques « Architecture, Ingénierie » et « Gros uvre-structure » est largement démontrée par son parcours professionnel dans des sociétés d'ingénierie du bâtiment. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a examiné la demande de M. [C] comme une demande d'inscription, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.