Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023 — 23-60.002
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 740 F-D Recours n° V 23-60.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° V 23-60.002 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « Gestion de projet et de chantier » (C-01.11), ainsi que « Polluants du bâtiment » (C-01.20). 2. Par décision du 21 novembre 2022, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les diplômes du candidat comme son expérience professionnelle sont insuffisants. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [L] fait valoir que, s'il n'a pas de diplôme, ayant arrêté l'école à 16 ans, il travaille depuis 28 ans dans la construction, ayant évolué dans de multiples postes, d'ouvrier du bâtiment à chef de projets puis coordinateur santé prévention sécurité ; que depuis 2015, il est dirigeant de sa société de travaux tous corps d'états employant 42 salariés, et directeur général d'une société de diagnostics polluants, et qu'il est réputé pour sa compétence dans sa profession. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [L] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.