Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023 — 23-60.040

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 /EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 742 F-D Recours n° M 23-60.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 Mme [B] [J] [M], épouse [T], domiciliée chez [Adresse 1], a formé le recours n° M 23-60.040 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [M] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « traduction en langue roumaine » (H-02.05.08) et « traduction en langue moldave » (H-02.05.10). 2. Par décision du 23 novembre 2022, contre laquelle Mme [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que, d'une part, le dossier est incomplet en ce que manquent l'attestation d'affiliation à l'URSSAF et le contrat de bail attestant de la domiciliation parisienne invoquée, d'autre part, l'expérience professionnelle et les travaux de la candidate sont insuffisants au regard des qualifications requises, étant souligné que l'inscription antérieure auprès de la cour d'appel de Lyon, qui n'a pas été renouvelée en 2020 du fait de l'intéressée, et les quelques missions ultérieures effectuées pour les juridictions du ressort de cette cour, ne peuvent suffire à caractériser l'expérience requise. Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [M] fait valoir qu'elle justifie de sa domiciliation professionnelle par le « Contrat/Attestation de domiciliation professionnelle » produit, qu'elle est régulièrement inscrite à l'URSSAF et à la CIPAV depuis 1999 pour son activité de traductrice et interprète qu'elle exerce depuis plus de 27 ans, et qu'elle a été expert judiciaire pendant 24 ans, ayant simplement omis de solliciter sa réinscription quinquennale en 2019. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite de celui erroné mais surabondant tenant à la justification de la domiciliation de l'intéressée, laquelle n'est requise que pour une demande d'inscription dans une rubrique autre que la traduction, que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [M], qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, a décidé de ne pas l'inscrire. 5. Le recours ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.