Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023 — 23-60.035

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Irrecevabilité Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 744 F-D Recours n° F 23-60.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 M. [S] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° F 23-60.035 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours examinée d'office, après avis donné au requérant Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 1. Selon ce texte, le recours formé contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires doit être motivé à peine d'irrecevabilité. 2. M. [U] a formé un recours contre la décision du 15 novembre 2022, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel. 3. M. [U], qui se borne à expliquer le rejet de cette demande par son défaut de transmission des justificatifs concernant sa pratique professionnelle, sollicite par son recours son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires, sans formuler de grief à l'encontre de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Versailles. 4. Les griefs formulés le 24 mars 2023 par M. [U] en réponse à l'avis l'informant du moyen relevé d'office ne peuvent être pris en compte faute d'avoir été présentés dans le délai de recours qui expirait le 23 janvier 2023. 5. Le recours n'est, dès lors, pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.