Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023 — 23-60.023

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 750 F-D Recours n° T 23-60.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 M. [O] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 23-60.023 en annulation d'une décision rendue le 12 décembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques « interprétariat en espagnol » (H-01.05.02) et « traduction en espagnol » (H-02.05.02). 2. Par décision du 12 décembre 2022, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, au motif qu'il ne justifie pas de l'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec les spécialités demandées. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [V] fait valoir qu'il dispose d'une qualification et d'une expérience suffisantes pour être inscrit dans les rubriques sollicitées. Il se prévaut d'une licence d'espagnol et indique avoir déjà exercé différents emplois en tant qu'interprète et traducteur ou enseignant en espagnol, et avoir effectué, en 2018 et 2019, quatre missions d'interprétariat pour les juridictions de la cour d'appel de Lyon. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [V] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.