Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023 — 21-24.118
Textes visés
- Articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
- Article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
- Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 761 F-D Pourvoi n° Z 21-24.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 M. [T] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-24.118 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MACIF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La société MACIF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 septembre 2021), M. [K], agent de la préfecture de police de Paris, victime sur le trajet pour se rendre à son travail d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MACIF (l'assureur), a saisi un tribunal aux fins d'indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et de l'Agent judiciaire de l'État. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de M. [K] 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. M. [K] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à application de la sanction du doublement du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances, alors « qu'il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit faire une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de huit mois à compter de l'accident ; que cette offre, qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; que le seul versement de provisions à la victime dans le délai de huit mois à compter de l'accident ne saurait suppléer la formulation d'une offre d'indemnisation provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ; que, pour dire n'y avoir lieu à application de la sanction prévue à l'article L.211-13 du code des assurances, la cour d'appel a retenu que deux provisions lui ont été versées les 26 février et 13 mai 2010, dans le délai de huit mois à compter de l'accident de la circulation, d'une part, et d'autre part que, suite au rapport du docteur [Y] en date du 17 septembre 2012, l'assureur a formulé une offre d'indemnisation par courrier du 7 décembre 2012 ; qu'en retenant ainsi le versement de deux provisions à la victime avant l'expiration du délai de huit mois imparti à l'assureur pour présenter une offre d'indemnité au moins provisionnelle sans même constater que ces versements étaient accompagnés d'une offre d'indemnisation provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, la cour d'appel a violé les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances : 4. Il résulte du premier de ces textes qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident,