Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023 — 21-11.376

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 769 F-D Pourvoi n° Z 21-11.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 Mme [F] [V], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-11.376 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Inora Designated Activity Company, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Inora Life Designated Activity Company, elle-même anciennement dénommé Inora Life Limited, 2°/ à la société Predictis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Arca patrimoine, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inora Designated Activity Company, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Predictis. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2019), et les productions, Mme [I] a adhéré, le 23 mai 2007, à un contrat d'assurance collective sur la vie, dénommé « Imaging », souscrit auprès de la société Inora Life Limited, devenue la société Inora Designated Activity Company (l'assureur), par la société Arca patrimoine, devenue la société Predictis. 3. Elle a effectué un versement de 40 000 euros, investi sur le support « Lisseo Dynamic », puis, en 2010, a procédé à l'arbitrage de la totalité de son épargne investie vers le support dénommé « Alteo Dynamic ». 4. Invoquant un manquement de l'assureur à son obligation d'information précontractuelle, Mme [I] s'est prévalue de sa faculté prorogée de renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mai 2013. 5. L'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme [I] l'a assigné en restitution des primes versées et en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution de la somme de 40 000 euros formée à l'encontre de l'assureur, alors « que le caractère éventuellement abusif de l'exercice par l'assuré du droit de renonciation à un contrat d'assurance-vie ne répondant pas au formalisme informatif imposé par le code des assurances s'apprécie en considération de sa qualité d'averti ou de profane afin de vérifier, à la date d'exercice de cette faculté de renonciation, en fonction de sa situation concrète et des informations dont il disposait réellement au regard de ses compétences personnelles sur les caractéristiques essentielles de son investissement sur un produit complexe, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation ; qu'en se bornant à relever que Mme [I] avait été avertie du risque de perte, après avoir relevé qu'elle avait coché « oui » à des questions d'ordre général sur ses placements précédents et sa compréhension du support et des risques pris et « non » à la question « souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires » et qu'elle avait reçu un certain nombre d'informations sur le produit et en retenant qu' « en tout état de cause, il résulte de la simple lecture de la notice que le produit est complexe et il n'est nul besoin d'être un souscripteur averti pour percevoir cette complexité, laquelle, à elle seule, ne suffit pas pour considérer que le souscripteur est victime d'une dissimulation quasi dolosive ainsi que le suggère l'intimée. Nombre de personnes souscrivent à des produits financiers sans toutefois avoir une parfaite compréhension des mécanismes boursiers qui les gouvernent », sans vérifier si, par son expérience personnelle et ses compétences, l'assurée pouvait avoir la qualité de client averti lui permettant de s'assurer de la portée de son engagement et de vérifier la teneur exacte des informations dont elle disposait, la cour d'appel, qui n'a donc pu vérifier la finalité de l'usage par Mme [