Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023 — 21-20.416

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Cassation Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 783 F-D Pourvoi n° A 21-20.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 La société CFM Indosuez Wealth, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Monaco), a formé le pourvoi n° A 21-20.416 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [O] [R], 2°/ à Mme [Y] [D] [R], tous deux domiciliés [Adresse 4] (Fédération de Russie), 3°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Ducal, dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Syndic Azur, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la Banque Zénith OAO, dont le siège est [Adresse 3] (Fédération de Russie), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cfm Indosuez Wealth, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 19 novembre 2020), par acte authentique du 20 avril 2007, la société Crédit foncier de Monaco, aux droits duquel vient la société CFM Indosuez Wealth (la société CFM) a consenti à M. et Mme [R] un prêt pour financer l'achat d'un bien immobilier. 2. Les emprunteurs n'ayant pas remboursé l'intégralité des sommes dues à la banque, le 25 janvier 2018, la société CFM leur a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière du bien ainsi financé. 3. Ce commandement étant demeuré infructueux, la société CFM a assigné les emprunteurs devant un juge de l'exécution à une audience d'orientation. 4. Par jugement du 4 octobre 2018, le juge de l'exécution a, notamment, fixé le montant de la créance du poursuivant à une certaine somme, et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi. 5. M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision. 6. Par un arrêt avant dire droit du 3 octobre 2019, la cour d'appel, après avoir constaté que la prorogation de délai prévu par l'article 643 du code de procédure civile pour le défendeur résidant à l'étranger n'avait pas été respectée, a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur le moyen relevé d'office, tiré des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile. 7. Le 4 octobre 2019, M. et Mme [R] ont vendu à l'amiable le bien saisi. L'acte de vente stipulait que la société CFM donnait son accord à la vente contre paiement de l'intégralité de sa créance et de l'état de frais de l'huissier de justice et que M. et Mme [R] renonçaient à toute procédure en appel, ainsi qu'au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel du 3 octobre 2019. 8. Par jugement du 19 décembre 2019, le juge de l'exécution a constaté l'extinction de la procédure, déclaré caduc le commandement de payer et ordonné sa radiation, laissant à la charge du créancier poursuivant l'ensemble des frais de saisie et des frais de radiation du commandement. Application de l'article 688 du code de procédure civile 9. Il résulte des productions que le mémoire ampliatif a été transmis en vue de sa notification à M. et Mme [R] résidant en Fédération de Russie le 23 février 2022. Il n'est pas établi qu'ils en aient eu connaissance en temps utile, mais le mémoire ayant été transmis selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, un délai d'au moins six mois s'étant écoulé depuis le 23 février 2022 et aucun justificatif de remise du mémoire n'ayant pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où le mémoire doit être remis, les conditions sont réunies pour qu'il soit statué sur le pourvoi. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. La société CFM fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du jugement du 4 octobre 2018 et, en conséquence, de la condamner à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instanc