Deuxième chambre civile, 6 juillet 2023 — 21-25.835
Textes visés
- Article 1134, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
- Article 10, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Cassation Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 785 F-D Pourvoi n° R 21-25.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 La société Bernard Taillan France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-25.835 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [H] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bernard Taillan France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué, rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Paris, 27 octobre 2021), en avril 2014, la société Bernard Taillan France (la société Taillan) a confié la défense de ses intérêts à M. [D] (l'avocat), avocat associé de l'AARPI Latham et Watkins, dans une procédure d'arbitrage qui l'opposait à une société canadienne devant la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce international. 2. Le 22 mai 2014, la société Taillan a signé une convention d'honoraires, appelée « lettre de mission », qui lui avait été adressée par l'avocat, laquelle prévoyait notamment que l'accord préalable « du groupe Taillan » serait sollicité par tranche d'honoraires de 15 000 euros et qu'un décompte du temps passé par le cabinet serait adressé par quinzaine avec détail des intervenants et des taux horaires. 3. Le 5 septembre 2017, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires au titre de trois factures impayées des 16 avril, 11 juin et 9 septembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Taillan fait grief à l'arrêt de fixer les honoraires dus à l'avocat à la somme de 406 498,66 euros TTC pour les diligences réalisées entre le 1er avril 2014 et le 9 septembre 2015 et de la condamner à payer à l'avocat la somme de 272 114,36 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2017, alors « que la décision du bâtonnier statuant sur une contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, lequel entend contradictoirement les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur le recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, sans qu'il soit fait aucune mention dans l'arrêt d'une décision du premier président de renvoyer l'examen de l'affaire à la cour ; que la cour d'appel a donc excédé son pouvoir juridictionnel et l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'article L 311-7 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour 5. L'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 réglementant la procédure de recouvrement des honoraires des avocats, prévoit que le premier président peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour d'appel, qui procède dans les mêmes formes, sans toutefois préciser la forme de ce renvoi. Aucune disposition ne prévoit que la décision du premier président prise en application de ce texte soit notifiée aux parties. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Taillan fait le même grief à l'arrêt alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en particulier, ont force obligatoire les conventions d'honoraires conclues entre l'avocat et son client ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que selon les termes de la lettre de mission du 22 mai 2014 conclue entre la société Taillan et l'avocat les honoraires « seront facturés selon les conditions suivantes : l'accord préalable du groupe Taillan sera sollicité par tranche d'honoraires de 15 000 euros ; un décompte des temps passé par notre cabinet vous sera adressé par quinzaine avec détail des intervenants et des taux horaire