Première chambre civile, 12 juillet 2023 — 21-20.361
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2023 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 532 FS-B Pourvois n° R 21-20.361 W 21-23.425 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023 I - 1°/ M. [Y] [P], 2°/ M. [I] [P], domiciliés tous deux [Adresse 3] (Belgique), ont formé le pourvoi n° R 21-20.361 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [X] [O], veuve [P], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. II - Mme [G] [P], a formé le pourvoi n° W 21-23.425 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [P], 2°/ à M. [I] [P], 3°/ à Mme [X] [O], veuve [P], 4°/ à la société Maray, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société HSBC continental Europe, société anonyme, défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° R 21-20.361 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° W 21-23.425 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [Y] et [I] [P], de Mme [O], veuve [P] et de la société Maray, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [G] [P], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mmes Azar, Daniel, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 21-20.361 et W 21-23.425 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à Mme [G] [P] du désistement de son pourvoi n° W 21-23.425 en ce qu'il est dirigé contre la société HSBC continental Europe. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2021) et les productions, [K] [P] est décédé le 14 mars 2013, en laissant pour lui succéder sa fille [G], née d'une première union, ses fils [Y] et [I], nés d'une deuxième union, et Mme [X] [O], son épouse. 4. Par acte authentique reçu le 7 novembre 1995, [K] [P] avait consenti à ses trois enfants une « donation-partage anticipée », avec attribution, à sa fille, de la pleine propriété de quatre biens mobiliers, et à chacun de ses fils, de la nue-propriété de la moitié indivise d'un bien immobilier. 5. Par acte authentique reçu le 17 janvier 2008, auquel [K] [P] était intervenu en sa qualité de donateur, M. [I] [P] avait cédé à son frère sa quote-part indivise en nue-propriété du bien immobilier. 6. Des difficultés étant survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, Mme [G] [P] a assigné ses cohéritiers en partage judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen du pourvoi n° R 21-20.361 et sur les premier, deuxième et troisième moyens, celui-ci pris en sa seconde branche, du pourvoi n° W 21-23.425 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° R 21-20.361 et sur les premier, deuxième et troisième moyens, celui-ci pris en sa seconde branche, du pourvoi n° W 21-23.425, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le second moyen du pourvoi n° R 21-20.361, qui est irrecevable. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi n° R 21-20.361 Enoncé du moyen 8. MM. [I] et [Y] [P] font grief à l'arrêt de dire que la donation-partage du 7 novembre 1995 est une donation simple, que cette donation devra être rapportée à la succession de [K] [P] et que la valeur de cette donation devra être appréciée au moment du partage, conformément à l'article 860 du code civil, alors : « 1°/ que toute personne peut faire entre ses héritiers présomptifs, sous forme de donation-partage, la distribution et le