Première chambre civile, 12 juillet 2023 — 21-22.843

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 11, § 2, du règlement Bruxelles I, les principes régissant le conflit de lois en matière d'action directe de la partie lésée contre l'assureur du responsable.
  • Article L. 124-3 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 546 FS-D Pourvoi n° P 21-22.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023 1°/ la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Ziemex, anciennement dénommée Ziemann France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ la société [N]-Hermont, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CICR, ont formé le pourvoi n° P 21-22.843 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Générali Deutschland Versicherung AG, venant aux droits de la société AaschenMünchener Versicherung AG, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), 2°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 5] (Allemagne), pris en qualité d'administrateur de la faillite de la société Meh Maschinen-Und Edelstahlhandel Gmbh, 3°/ à la société d'assurances R+V Versicherung, dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne), défendeurs à la cassation. La société Générali Deutschland Versicherung AG et la société d'assurances R+V Versicherung ont formé, chacune, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Les demanderesses aux pourvois incidents éventuels invoquent, respectivement, à l'appui de leur recours, un moyen et deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des sociétés Allianz IARD, Ziemex, [N]-Hermont, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Générali Deutschland Versicherung AG, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société d'assurances R+V Versicherung, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, Mme Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Allianz IARD, à la société Ziemex, anciennement Ziemann France, et à la société [N]-Hermont, prise en la personne de M. [V] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CICR, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X] [E], en sa qualité d'administrateur de la faillite de la société MEH. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2021), en 2007, la société Roquette a confié à la société Ziemann France, devenue Ziemex, assurée auprès de la société Allianz IARD, la fabrication d'un fermenteur. 3. La société Ziemann a sous-traité la fabrication de l'échangeur thermique à la société CICR, assurée auprès de la société Allianz IARD, et commandé des tubes en acier à la société allemande Edelsthal Handelsgeselleschaft (la société EHG), devenue ultérieurement Maschinen und Edelstalhandel (la société MEH), assurée en responsabilité civile auprès de la compagnie AachenMünchener Versicherung, aux droits de laquelle se trouve la société Generali Deutschland Versicherung (la société Generali), puis de la compagnie R+V Versicherung (la société R+V). 4. Le 30 juin 2014, à la suite de la constatation par une expertise judiciaire de dysfonctionnements du fermenteur survenus lors de sa mise en service en novembre 2008 et de la transaction intervenue entre la société Roquette et les sociétés Ziemann, CICR et Allianz IARD, celles-ci ont engagé contre la société MEH et ses assureurs une action fondée sur la cession des créances stipulée par l'accord transactionnel. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de la société Generali et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société R+V, réunis, qui sont préalables Enoncé des moyens 5. Par son moyen, la société Generali fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors : « 1°/ que le maître de l'ouvrage dispose contre la personne ayant fourni à l'entrepreneur les objets défectueux intégrés à l'ouvrage d'une action contractuelle directe ; qu'en refusant de conférer une nature contractuelle à l'action directe exercée par les sociétés Ziemex, CICR et Al