Première chambre civile, 12 juillet 2023 — 21-10.905
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2023 Rejet , Arrêt n° 485 FS-D Pourvois n° N 21-10.905 K 21-11.041 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N] [I]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2021. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [S] [I]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023 I-1°/ M. [T] [L], 2°/ Mme [B] [X], épouse [L], 3°/ M. [P] [L], 4°/ Mme [C] [L], domiciliés tous quatre [Adresse 7], 5°/ Mme [A] [I], 6°/ Mme [R] [I], domiciliées toutes deux [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° N 21-10.905 contre un arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 2-4), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [N] [I], 2°/ à Mme [S] [I], domiciliées toutes deux [Adresse 6], 3°/ à Mme [F] [E], 4°/ à Mme [G] [E], domiciliées toutes deux [Adresse 3] (Afrique du Sud), 5°/ à association le Fonds de dotation de contribuables associés, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à association Institut pour la justice, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à La Mondiale Europartner, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg), 8°/ à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 8] (Portugal), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui du pourvoi, deux moyens de cassation. II- Mme [Y] [J], a formé les pourvois n° K 21-11.041 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [I], 2°/ à Mme [S] [I], 3°/ à M. [P] [L], 4°/ à Mme [B] [X], épouse [L], 5°/ à M. [T] [L], 6°/ à Mme [R] [I], 7°/ à Mme [A] [I], 8°/ à Mme [C] [L], 9°/ à Mme [F] [E], 10°/ à Mme [G] [E], 11°/ à l'association le Fonds de dotation de contribuables associés, 12°/ à l'association Institut pour la justice, 13°/ à la société La Mondiale Europartners, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de MM. [P] et [T] [L], de Mme [X], de Mme [C] [L], de Mmes [A] et [R] [I], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [N] et [S] [I], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de La Mondiale Europartner et de la société La Mondiale Europartners, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mmes [F] et [G] [E], et l'avis de Mme Caron-Déglise , avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Dard, Beauvois et Agostini, MM. Duval, Buat-Menard et Mme Daniel, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-10.905 et K 21-11.041 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2020), [M] [I] est décédé le 20 novembre 2016, à [Localité 9] (Portugal), en laissant pour lui succéder ses deux filles, [N] et [S], nées de sa première union, et son épouse, Mme [J]. 3. Les 21 mai 2014 et 13 janvier 2015, il avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société La Mondiale Europartner (l'assureur) et désigné comme bénéficiaires, outre Mme [J], M. [L] et Mme [X] et leurs enfants mineurs, [C] et [P], Mmes [R] et [A] [I] (les consorts [L]-[X]-[I]), Mmes [F] et [G] [E], l'association le Fonds de dotation de contribuables associés et l'association Institut pour la Justice. 4. Soutenant que le de cujus avait sa résidence habituelle en France au jour de son décès, Mmes [S] et [N] [I], représentées par leur mère, Mme [W], en sa qualité de tutrice, ont assigné Mme [J] en partage de la succession devant une juridiction française. Elles ont également assigné en intervention forcée les autres bénéficiaires du contrat d'assurances sur la vie. L'assureur est intervenu volontairement à l'instance. 5. Mme [J] a soulevé l'incompétence du juge français. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° N 21-10.905 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d