Première chambre civile, 12 juillet 2023 — 19-14.133
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article 1351, devenu 1355, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2023 Cassation partielle Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 487 F-D Pourvoi n° E 19-14.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023 M. [S] [T], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 19-14.133 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 06 décembre 2018), [B] [T] est décédé le 1er août 1998, en laissant pour lui succéder son épouse, [J] [C], et leurs deux enfants, [S] et [W]. 2. Un jugement du 3 mars 2006 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession, rejeté la demande de M. [S] [T] tendant à l'attribution préférentielle des biens indivis sur lesquels il dispose d'un droit de fermage et désigné un notaire pour procéder à la licitation des biens indivis. 3. Parallèlement, un arrêt du 15 mars 2006 a prononcé la résiliation du bail verbal consenti à M. [S] [T] pour défaut de paiement des fermages. 4. [J] [C] est décédée le 10 octobre 2014, en laissant pour lui succéder ses deux enfants. 5. Des difficultés étant survenues lors du règlement de cette succession, Mme [W] [Y] a assigné son frère en partage. Examen des moyens Sur le troisième moyen, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt rejetant la demande de M. [O] [T] tendant à ce qu'il soit jugé qu'une somme de 18 393,17 euros lui est due à titre d'indemnité par la succession Enoncé du moyen 6. M. [O] [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'une somme de 18 393,17 euros lui est due à titre d'indemnité par la succession, alors : « 1°/ que tenus de motiver leurs décisions, les juges doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant M. [T] de ses demandes relatives aux fermages en ce qu'il ne justifiait pas avoir réglé les fermages ni exécuté les décisions rendues en leurs condamnations financières à payer ces fermages, sans examiner le décompte établi par la SCP Ranvoise-Vallerand, huissier de justice, dont il résultait que M. [T] avait exécuté le jugement rendu le 24 février 2004 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rethel et l'arrêt confirmatif rendu le 15 mars 2006 par la cour d'appel de Reims, de sorte qu'il avait bien réglé les fermages et exécuté les décisions rendues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que M. [T] ne justifiait pas avoir réglé les fermages ni exécuté les décisions rendues en leurs condamnations financières à payer ces fermages, quand au surplus Mme [Y] reconnaissait elle-même que les fermages et indemnités d'occupation dus jusqu'en 2005 avaient pu être recouvrés en 2013, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Après avoir relevé que M. [S] [T] sollicitait l'indemnisation de la somme de 18 393,17 euros au titre des fermages qu'il n'aurait pas dû totalement payer à sa mère, aux motifs que celle-ci ne serait propriétaire indivise que d'un tiers des parcelles louées, la cour d'appel a retenu, par motifs réputés adoptés, que dans l'hypothèse où des sommes auraient été effectivement perçues par [J] [C] à la suite des décisions de justice rendues à l'encontre de son fils, cela ne pourrait aucunement donner lieu à un remboursement à celui-ci, mais seulement à un rapport dans la succession de son père, de sorte que sa décision se trouve justifiée par ce seul motif. 8. Le moyen, qui critique des motifs surabondants, est donc inopérant. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre la disposition de l'arrêt rejetant la demande de M.