Première chambre civile, 12 juillet 2023 — 21-19.265
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 496 FS-D Pourvoi n° Z 21-19.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023 M. [W] [T], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° Z 21-19.265 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 3] (Suisse), 2°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 2] (Suisse), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [T], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [L] et [X], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2021), le 27 mai 2020, MM. [X] et [L] ont présenté à un président de tribunal judiciaire, au visa de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (la Convention de Lugano de 2007), une requête en exécution d'un jugement rendu le 3 mars 2010 par le tribunal de district de Zurich dans une affaire les opposant à M. [T]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, et sur le second moyen, pris en sa troisième branche 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer exécutoire en France la décision rendue le 3 mars 2010 par le tribunal de district de Zurich et contenant sa condamnation envers MM. [X] et [L], d'autoriser l'apposition de la formule exécutoire sur ladite décision et, y ajoutant, de rejeter sa demande en dommages-intérêts, alors : « 1°/ que les dispositions de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 n'ont pas été reprises à droit constant par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ; qu'en énonçant, pour considérer que nonobstant le visa de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (Lugano II) dans la requête de MM. [X] et [L] et l'ordonnance entreprise, il fallait considérer que la requête avait été formée par application des dispositions de celle de Lugano du 16 septembre 1988 (Lugano I), que ces deux conventions sont pour l'essentiel identiques, quand la première en date prévoit que la requête doit être présentée au président du tribunal de grande instance, soit actuellement celui du tribunal judiciaire (article 32) et la seconde, que la requête doit être présentée au greffier en chef du tribunal de grande instance, soit au directeur de greffe du tribunal judiciaire (art. 39 et annexe II), la cour d'appel a violé les articles 32 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 et 39 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ; 3°/ que, la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue et doit statuer, après débat contradictoire, sur les mérites de la requête au jour de son introduction ; que, lorsque la requête est fondée sur une convention internationale qui n'était pas encore en vigueur dans l'Etat d'origine ni dans l'Etat requis au jour où le jugement étranger avait été rendu, la cour ne peut lui substituer un autre texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 que visait la requête de MM. [X] et [L] aux fins d'exécution en France d'un jugement suisse, fondant également l'ordonnance frappée d'appel, n'était pas applicable au litige dès lors que le jugement suisse dont les requérants demandaient l'exécution, en date du 3 mars 2010, était antérieur à son entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, en France et en Suisse ; qu'en décidant néanmoins qu'il convenait de lui substit