Première chambre civile, 12 juillet 2023 — 22-11.321

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2023 Rejet Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° K 22-11.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023 1°/ M. [V] [G], domicilié [Adresse 6], 2°/ Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 4] (Canada), 3°/ M. [J] [G], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° K 22-11.321 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [V], [J] et [C] [G], de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2021), suivant offre de prêt acceptée le 14 décembre 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) a consenti à M. [V] et Mme [B] [G] (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier et à rembourser plusieurs emprunts en cours. 2. Invoquant divers manquements du prêteur à ses obligations, notamment à son devoir de mise en garde, les emprunteurs l'ont assigné en responsabilité et indemnisation de leur préjudice. 3. M. [V] [G], Mme [I] [G], M. [J] [G] et M. [C] [G] (les consorts [G]) sont intervenus en cause d'appel pour reprendre l'instance engagée par [B] [G], décédée le [Date décès 3] 2020. Examen du moyen Sur les quatrième et cinquième branches du moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 5. Les consorts [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir juger que le prêteur avait manqué à son obligation d'information et de conseil et à son devoir de mise en garde et à le voir condamner au paiement de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que l'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde si le prêt envisagé fait courir à l'emprunteur non averti un risque d'endettement excessif ; qu'en se bornant, pour écarter tout manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, à relever, d'une part, l'existence d'un « reste à vivre » conservé par les emprunteurs après la conclusion du prêt relais litigieux et, d'autre part, l'absence de surévaluation du bien immobilier devant être vendu pendant la première phase du prêt, sans rechercher, comme elle y était, si le taux d'endettement des emprunteurs, induit par la souscription du prêt litigieux, qui s'élevait à 64,22 % pour la période postérieure à la période relais ne justifiait pas la délivrance d'une mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2 °/ que le créancier professionnel est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de tout emprunteur ou caution personne physique lorsque le crédit consenti est inadapté à ses capacités financières ; qu'en jugeant, pour exclure tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde, que M. et Mme [G] pouvaient être considérés comme des emprunteurs avertis, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ qu'en toute hypothèse, la qualité d'emprunteur averti ne peut être déduite que des compétences de l'emprunteur en matière financière et de son aptitude à apprécier les risques de l'opération ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde, que les emprunteurs, qui exerçaient la profession d'ingénieur et de journaliste, et qui avaient déjà conclu un contrat de prêt relais, étaient en mesure de comprendre le mécanisme du prêt envisagé,