Première chambre civile, 12 juillet 2023 — 21-25.671
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2023 Rejet Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 504 F-D Pourvoi n° N 21-25.671 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023 La société Media systeme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-25.671 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [M], 2°/ à Mme [O] [I], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Domofinance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Media systeme, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domofinance, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement du pourvoi incident 1. Il est donné acte à la société Domofinance du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 septembre 2021), le 3 juillet 2017, Mme [M] a conclu hors établissement avec la société Media système un contrat de fourniture et d'installation d'un système de production d'énergie photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour avec M. [M] auprès de la société Domofinance (la banque). 3. Le 13 septembre 2017, M. [M] a établi une attestation de fin de travaux et de conformité et le 22 septembre suivant la banque a débloqué les fonds entre les mains de la société Media système. 4. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 21 décembre 2017, M. et Mme [M] ont informé la société Media système et la banque de l'exercice de leur droit de rétractation. 5. Le 30 juillet 2018, ils les ont assignés en nullité des contrats et subsidiairement en constatation de leur caducité consécutive à l'exercice de leur droit de rétractation. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société Media système fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat la liant à M. et Mme [M], de la condamner à récupérer à ses frais l'installation photovoltaïque, le ballon thermodynamique, la batterie et tous les éléments afférents à l'installation de ces biens au domicile de M. et Mme [M] et de la condamner à assumer tous les frais de remise en état initial ainsi qu'à restituer à M. et Mme [M] la somme de 19 900 euros, alors : « 1°/ que le juge national doit laisser inappliquées les règles nationales incompatibles avec le droit de l'Union ; qu'en relevant, pour en prononcer l'annulation, que le contrat conclu hors établissement ne rappelait pas les informations précontractuelles devant être communiquées au consommateur avant sa conclusion conformément à l'article L. 221-5 du code de la consommation, de sorte qu'il ne respectait pas le formalisme de l'article L. 221-9 et encourait en conséquence l'annulation en application de l'article L. 221-42 du même code, cependant que la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 impose seulement au professionnel, en son article 7.2, de fournir au consommateur « une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable » et interdit aux Etats membres, en son article 7.5, « d'imposer toute autre exigence de forme en matière d'information précontractuelle en ce qui concerne l'exécution des obligations d'information énoncées dans la présente directive », de sorte que les dispositions de droit interne sont incompatibles avec le droit de l'Union, la cour d'appel, qui aurait dû les laisser inappliquées, a violé le principe de primauté du droit de l'Union et les articles 7.2 et 7.5 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs ; 2°/ que préalablement à la conclusion d'un contrat hors établissement, le professionnel doit fournir au consommateur les principales caractérist