Première chambre civile, 12 juillet 2023 — 23-11.625

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 II de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Articles 1, 2 et 4 du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2019 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, alors applicables,.
  • Article 47 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2023 Cassation Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 536 F-D Pourvoi n° M 23-11.625 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023 Le département de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-11.625 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet général, cour d'Appel de Limoges, [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [I], domicilié Institut [6], [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat du département de la Haute-Vienne, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 décembre 2022), M. [I], se disant né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 5] (Guinée), a saisi le juge des enfants en vue de son placement à l'aide sociale à l'enfance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Le département de la Haute-Vienne fait grief à l'arrêt de lui confier M. [I] pour une durée de deux ans, de dire que les droits de visite de la mère sont réservés, de dire qu'il y a lieu de verser les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit au service gardien, de dire que celui-ci adressera au juge un rapport à l'échéance de la mesure, de lui déléguer l'autorité parentale nécessaire à la réalisation des actes concernant la santé, la scolarité, les loisirs et l'ouverture d'un compte bancaire avec usage d'une carte de retrait sans découvert au profit de M. [I] et de rejeter ses demandes tendant à ordonner des mesures d'instruction complémentaires, alors « que les actes publics établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet ; que le juge ne peut ainsi retenir qu'un acte d'état civil dressé en Guinée, pays pour lequel aucune convention internationale ne prévoit une dispense de légalisation, n'ayant pas été légalisé fait foi au sens de l'article 47 du code civil ; qu'en retenant pour se fonder sur des actes non légalisés que la légalisation par les autorités guinéennes en France des documents d'état civil n'est pas l'une des conditions exigées par l'article 47 du code civil pour faire foi des éléments d'état civil qu'il contient, en l'occurrence de la date de naissance de l'intéressé, et ne peut donc avoir à elle seule comme conséquence d'exclure un mineur du dispositif de protection de l'enfance, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil, ensemble l'article 16, § 2 de la loi du 23 mars 2019 et l'article 1er du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 II de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les articles 1, 2 et 4 du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2019 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, alors applicables, et l'article 47 du code civil : 3. Il résulte des trois premiers de ces textes que, sauf engagement international contraire, les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil à l'étranger et destinés à être produits en France doivent être légalisés pour y produire effet. 4. En application du quatrième, les actes publics guinéens sont, par exception, légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de Guinée en résidence en France. 5. Pour confier M. [I] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, l'arrêt retient que la légalisation par les autorités guinéennes en France des documents d'état civil n'est pas l'une des conditions exigées par l'article 47 du code civil pour faire foi des éléments d'état civil qu'il contient, en l'occurrence de la date de naissance de l'intéressé, et ne peut donc avoir