Première chambre civile, 12 juillet 2023 — 22-20.601

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2023 Rejet non spécialement motivé Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10583 F Pourvoi n° X 22-20.601 Aides juridictionnelles totales en demande au profit de Mme [H] et Mme [H] [C]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 janvier 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023 1°/ Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [S] [H] [C], veuve [M], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 22-20.601 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile B), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mmes [H] et [H] [C], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [H] et [H] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.