Première chambre civile, 12 juillet 2023 — 21-23.809

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2023 Rejet non spécialement motivé Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10584 F Pourvoi n° P 21-23.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023 La société la Gaillarde, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-23.809 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [C], 2°/ à M. [P] [B], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société Mutuelles du Mans assurances Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société la Gaillarde, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], de M. [B], de la société Mutuelles du Mans assurances Iard, de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), Iard assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller,et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société la Gaillarde aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.