Première chambre civile, 12 juillet 2023 — 23-11.635
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2023 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10628 F-D Pourvoi n° X 23-11.635 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[U]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 décembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023 M. [E] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-11.635 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au Conseil départemental d'Indre et Loire, direction des projets transversaux et migrants, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [U], de la SCP Duhamel Rameix-Gury-Maitre, avocat du Conseil départemental d'Indre et Loire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.