Chambre mixte, 21 juillet 2023 — 21-17.789

Rejet Cour de cassation — Chambre mixte

Textes visés

  • Articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil.

Texte intégral

COUR DE CASSATION BD CHAMBRE MIXTE Audience publique du 21 juillet 2023 Rejet M. SOULARD, premier président Arrêt n° 291 B+R Pourvoi n° V 21-17.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, DU 21 JUILLET 2023 La société Nissan Center Europe GmbH, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° V 21-17.789, contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [D]-[O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. L'affaire initialement orientée à la première chambre civile, a été renvoyée, par une ordonnance du 4 janvier 2023 du premier président, devant une chambre mixte composée de la première chambre civile, de la troisième chambre civile et de la chambre commerciale. La demanderesse au pourvoi invoque, devant la chambre mixte, un moyen de cassation. Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Nissan Center Europe GmbH. Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X] [D]-[O]. Des observations en réplique ont été déposées par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Nissan Center Europe GmbH. Des observations complémentaires sur l'article 1015 du code de procédure civile ont été déposées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X] [D]-[O]. Des observations en réponse à l'article 1015 du code de procédure civile ont été déposées par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Nissan Center Europe GmbH. Le rapport de Mme Bacache, conseiller rapporteur, et l'avis écrit de Mme Guéguen, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties. Sur le rapport de Mme Bacache, conseiller, assistée de Mme Konopka, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, de la SARL Lyon-Caen et Thiriez, et l'avis de Mme Guéguen, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 16 juin 2023 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Chauvin, Mme Teiller, M. Vigneau, présidents, Mme Bacache, conseiller rapporteur, M. Echappé, Mmes Duval-Arnould, Darbois, doyens de chambre, Mme Fontaine, MM. Boyer, Fulchiron, Mmes Abgrall, Ducloz, conseillers, Mme Guéguen, premier avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert, la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 février 2021), le 7 mars 2008, M. [D]-[O] (l'acheteur) a acquis de la société Leader Car (le vendeur) un véhicule qui avait été vendu à l'origine par la société Nissan Center Europe (le fabricant) et mis en circulation le 30 mars 2007. 2. Les 23 août et 29 novembre 2013, l'acheteur, alléguant l'existence de vices cachés affectant l'usage du véhicule, a assigné le fabricant en référé pour obtenir la désignation d'un expert. 3. Les 6 mai et 6 juin 2016, à la suite du dépôt du rapport d'expertise le 28 janvier 2015, l'acheteur a assigné en restitution du prix et paiement de dommages et intérêts le fabricant, sur le fondement de la garantie des vices cachés, lequel a opposé la prescription de l'action. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le fabricant fait grief a l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par l'acheteur à son encontre, alors : « 1°/ que l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 1648 du code civil, qui doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription fixé par l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel, d'une durée de dix ans ramenée à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, court à compter de la vente initiale, lorsque le sous acquéreur agit contre le fabricant ou le vendeur initial ; qu'en ayant jugé que l'action en garantie des vices cachés intentée par M. [D]-[O] contre la société Nissan Center Europe, était recevable, car la prescription n'avait pu courir que depuis la découverte du vice affectant le véhicule, soit le 28 janvier 2015, date du dépôt du rapport d'expertise, quand la première mise en circulation du véhicule datant de 30 mars 2007, le délai quinquennal de prescription de l'action contre l'exposante était expiré le 19 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ; 2°/ que si le sous-acquéreur agit directement en garantie des vices cachés contre le constructeur du véhicule, la prescription quinquennale court depuis la vente initiale et