pl, 28 juillet 2023 — 21-86.418
Textes visés
- Articles 56 et 81 du code de procédure pénale.
Texte intégral
COUR DE CASSATION MAS2 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Audience publique du 28 juillet 2023 Non lieu à statuer, Non-admission, Rejet, Cassation partielle sans renvoi, Cassation sans renvoi M. SOMMER, président faisant fonction de premier président Arrêt n° 671 B+R Pourvois n° S 21-86.418, W 21-87.457, A 22-80.634, E 22-81.029, H 22-83.929, G 22-83.930, D 22-83.949, et Y 22-85.784 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ______________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ______________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 28 JUILLET 2023 M. [B] [P] a formé des pourvois contre : - l'ordonnance de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République (la commission d'instruction) du 17 août 2021 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de prises illégales d'intérêts, a statué sur une demande de mesure d'instruction complémentaire, - les arrêts de la commission d'instruction des 3 novembre 2021 et 14 juin 2022 (arrêt n° 3) qui, dans la même information, ont prononcé sur ses demandes d'annulation d'actes de la procédure, - les arrêts de la commission d'instruction des 26 janvier, 9 février et 14 juin 2022 (arrêts n° 1 et 2) qui, dans la même information, ont rejeté ses demandes de mesures d'instruction complémentaires, - l'arrêt de la commission d'instruction du 3 octobre 2022 qui l'a renvoyé devant la formation de jugement de la Cour de justice de la République sous la prévention de prises illégales d'intérêts. La SCP Spinosi a déposé, au greffe de la Cour de cassation, des mémoires. Le rapport écrit de Mme Dard, conseiller, et l'avis écrit de M. Desportes, premier avocat général, ont été mis à disposition des parties. La SCP Spinosi a déposé, au greffe de la Cour de cassation, des observations complémentaires. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, assistée de M. Dureux, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Spinosi, et l'avis de M. Desportes, premier avocat général, auquel la SCP Spinosi, invitée à le faire, a répliqué, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2023, où étaient présents M. Sommer, président de chambre faisant fonction de premier président, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, présidents, M. Huglo, Mme Duval-Arnould, doyens de chambre faisant fonction de présidents, Mme Taillandier-Thomas, conseiller faisant fonction de président, Mme Dard, conseiller rapporteur, M. Echappé, Mme Darbois, doyens de chambres, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Capitaine, Guihal, Renault-Malignac, conseillers faisant fonction de doyens de chambre, MM. Boyer, Martin, Seguy, Gouton, Calloch, conseillers, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, il y a lieu de procéder à la jonction des pourvois S 21-86.418, W 21-87.457, A 22-80.634, E 22-81.029, H 22-83.929, G 22-83.930, D 22-83.949 et Y 22-85.784. Faits et procédure 2. Il résulte des décisions attaquées et des pièces de la procédure ce qui suit. 3. Par décision du 8 janvier 2021, la commission des requêtes de la Cour de justice de la République (la commission des requêtes) a transmis au procureur général près ladite Cour (le procureur général) des plaintes émanant d'une association de lutte contre la corruption et de deux syndicats de magistrats, aux fins de saisine de la commission d'instruction du chef de prises illégales d'intérêts à l'encontre de M. [B] [P], garde des sceaux, ministre de la justice, relativement à des enquêtes administratives diligentées contre des magistrats, et émis un avis favorable aux demandes formées aux mêmes fins par le procureur général. 4. Par réquisitoire du 13 janvier 2021, la commission d'instruction a été saisie aux fins d'informer à l'encontre de M. [P] du chef de prises illégales d'intérêts, délit prévu et réprimé par l'article 432-12 du code pénal. 5. Le 1er juillet 2021, la commission d'instruction a procédé à une perquisition au sein des locaux du ministère de la justice. 6. Le 16 juillet 2021, M. [P] a été mis en examen par la commission d'instruction du chef précité. 7. Le 20 juillet 2021, il a saisi la commission d'instruction, sur le fondement des articles 82-1, alinéa 1, 81, alinéa 10, et 82-2 du code de procédure pénale, d'une demande d'acte. 8. Par une décision, qualifiée d'ordonnance, du 17 août 2021, la commission d'instruction a statué sur cette demande. 9. M. [P] a formé un pourvoi contre cette décision. Le 5 janvier 2022, le premier président de la Cour de cassation a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à examen immédiat de ce pourvoi. 10. Le 7 septembre 2021, M. [P] a déposé un