Première chambre civile, 5 septembre 2023 — 23-40.011
Texte intégral
CIV. 1 COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 5 septembre 2023 NON-LIEU A RENVOI Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 555 F-D Affaire n° R 23-40.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2023 La cour d'appel de Versailles (2e chambre civile) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'arrêt rendu le 25 mai 2023, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 6 juin 2023, dans l'instance mettant en cause : D'une part, Mme [M] [O], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], D'autre part, 1°/ Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 2], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Un jugement du 20 octobre 1971 a prononcé le divorce de Mme [X] et de [L] [D] et condamné celui-ci au paiement mensuel, d'une part, d'une pension alimentaire, dont le montant a été ultérieurement révisé, et, d'autre part, de dommages-intérêts sous forme de rente viagère, en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la rupture du lien conjugal. 2. Le 15 mars 2019, Mme [X] a été mise sous tutelle. 3. [L] [D] est décédé le 29 octobre 2019. 4. Il s'était remarié en 1983 avec Mme [O], et les époux avaient, le 22 juin 2016, adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au dernier vivant, de sorte que celle-ci est devenue débitrice des pensions dues à Mme [X]. 5. Le 5 août 2021, Mme [O] a saisi un juge aux affaires familiales pour obtenir la diminution de la pension alimentaire allouée sur le fondement du premier alinéa de l'article 301 ancien du code civil et la suppression ou la diminution de la rente viagère accordée à titre de dommages-intérêts sur le fondement du second alinéa du même texte. 6. Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal a accueilli la première demande et rejeté la seconde. 7. Mme [O] a relevé appel de cette décision. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 8. Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel de Versailles a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 301,alinéa 2, ancien du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 avril 1941 validée par l'ordonnance du 12 avril 1945 et abrogé par la loi du 11 juillet 1975, tel qu'interprété par la Cour de cassation le 3 janvier 1951, portant interdiction de la révision de la pension versée sous la forme de rente viagère pour compenser le préjudice causé par la dissolution du mariage, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et par les articles 1, 6, 4, 16 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 9. Aux termes de l'article 301, alinéa 2, ancien du code civil, issu de la loi du 2 avril 1941 validée par l'ordonnance n° 45-651 du 12 avril 1945 sur le divorce et la séparation de corps, indépendamment de toutes autres réparations dues par l'époux contre lequel le divorce a été prononcé, les juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages- intérêts pour le préjudice matériel et moral à lui causé par la dissolution du mariage. 10. La disposition, abrogée par la loi du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce, est applicable au litige. 11. Elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 12. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 13. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. 14. En effet, en premier lieu, l'article 301, alinéa 2, ancien du code civil, qui a pour finalité d'assurer la réparation intégrale du dommage causé par l'époux fautif, est justifié par un motif d'intérêt général. Ordonnée par le juge après débat contradictoire tenu devant lui en considération des éléments de la cause soumis par les parties, la li